Loi visant à l’entraide entre les collectivités territoriales et l’État Considérant que les collectivités territoriales ont vu leurs compétences et leur autonomie drastiquement réduites au cours des dernières années par l’État, l’Assemblée Nationale reconnaît la nécessité de rétablir et renforcer le dialogue et l’entraide qui doit être appliqué entre les collectivités territoriales et l’État. Titre Ier - Des communautés de communes Article 1.- L’article 17 du Code des Collectivités est modifié comme suit :
À sa création, une communauté de communes doit décider de son statut : communauté de communes de gestion, communauté de communes d’entraide ou communauté de communes de consultation. Ce statut doit être inscrit dans la Charte et peut ainsi être changé dans les mêmes conditions que la Charte. La Région peut déléguer certains de ses domaines de compétence à certaines communautés de communes, ou à toutes les communautés de communes, tout en continuant à les assumer sur les territoires où il n'existe aucune communauté de communes. Une communauté de communes est dotée, lors de sa création, d'une Charte définissant son organisation et ses domaines de compétence. Lors de l'intégration de sa commune dans la communauté de communes, le maire signe cette Charte au nom de son Conseil Municipal. Une modification de la Charte doit être approuvée par les trois cinquièmes des communes, avant un vote aux trois cinquièmes du Conseil de la communauté de communes. La modification des domaines de compétence délégués par la Région nécessite également l'accord préalable de la Région.
Article 2.- Il est ajouté, après l’article 17, l’article 17-1 rédigé comme suit :
Une communauté de communes de gestion (CCG) est une communauté de communes qui délègue la plupart de ses compétences : aménagement de l’espace, développement économique, gestion des milieux aquatiques, préventions des inondations, gestion des gens du voyage, collecte et traitement des déchets des ménages, assainissement des eaux usées, accès à l’eau, protection de l’environnement, politique du logement, politique de la ville, gestion de la voirie, action sociale, gestion de l’équipement culturel, sportif et éducatif. Une CCG peut étendre ces compétences ou les réduire à seulement quatre compétences par modification de la Charte communautaire.
Article 3.- Il est ajouté, après l’article 17-1, l’article 17-2 rédigé comme suit :
Une communauté de communes d’entraide (CCE) est une communauté de communes qui délègue seulement l’aménagement de l’espace et le développement économique à la communauté de communes. Les autres compétences appartiennent aux communes membres ; une entraide peut néanmoins être menée au sein de cette communauté de communes. Une CCE ne peut pas étendre ou réduire son domaine de compétence. Néanmoins, l’entraide peut être établie sur autant de compétences que nécessaire après modification de la Charte communautaire.
Article 4.- Il est ajouté, après l’article 17-2, l’article 17-3 rédigé comme suit :
Une communauté de communes de consultation (CCC) est une communauté de communes qui propose des idées et donne des avis sur toutes les politiques communales de la communauté pour apporter une sorte d'homogénéité. Une CCC ne peut pas se voir attribuer une compétence communale ou intercommunale autre que son rôle consultatif.
Titre II - Des subventions aux collectivités territoriales Chapitre Ier - Les subventions de l’État Article 5.- Il est ajouté, après le Titre IV du Code des Collectivités, un Titre V intitulé “Des subventions aux collectivités territoriales”. Il est ajouté, dans ce Titre V, un Chapitre premier intitulé “Des subventions de l’État”. Il est ajouté, dans ce Chapitre premier, l’article 21 rédigé comme suit :
Dans le cadre d’un projet de coopération intercommunale ou régionale, l’État peut accorder des subventions aux collectivités territoriales, à condition que ces projets visent à promouvoir l’intérêt général et à renforcer la solidarité entre les différentes entités territoriales. Les projets de coopération éligibles doivent démontrer l’impact significatif que pourrait avoir leur projet sur le plan économique, social, culturel ou environnemental. Ces projets doivent aussi s’inscrire dans une logique de mutualisation des services et de renforcement de la complémentarité entre les collectivités. La demande de subvention s’effectue conjointement par les collectivités territoriales concernées par le projet de coopération auprès du Comité de Subvention. Cette demande doit être accompagnée d’une étude présentant les objectifs du projet, les bénéfices attendus, ainsi que le plan de financement prévisionnel. Le Comité de Subvention se réserve le droit d’évaluer la faisabilité d’un projet et sa capacité de gouvernance. Elle accorde ensuite ou non la subvention.
Article 5-1.- Il est ajouté, après l’article 21, l’article 21-1 rédigé comme suit :
Le Comité de Subvention est placé sous la direction partagée du ministère chargé de l’économie, de celui des infrastructures et de celui des cohésions des territoires. Ce comité est composé de vingt fonctionnaires chargés d’assurer les missions du comité à partir des indications données par les ministres de références. Ces indications peuvent porter sur la nature des projets à accepter, le nombre possible de subventions accordées par an ou le budget qui peut être alloué à l’échelle d’une année.
Article 6.- Il est ajouté, après l’article 21-1, l’article 22 rédigé comme suit :
Les subventions d'État peuvent revêtir différentes formes, telles que des aides financières directes, des avantages fiscaux, ou des dotations spécifiques. La nature et le montant de la subvention seront déterminés au cas par cas, en fonction des spécificités du projet de coopération et des besoins exprimés par les collectivités territoriales. L'État peut également apporter un soutien technique, administratif, ou logistique aux collectivités territoriales concernées, en vue de faciliter la mise en œuvre du projet de coopération.
Article 7.- Il est ajouté, après l’article 22, l’article 23 rédigé comme suit :
Les modalités financières relatives aux subventions d'État seront précisées dans une convention établie entre l'État et les collectivités territoriales concernées. Cette convention détaillera les engagements réciproques, les conditions de versement, et les éventuelles sanctions en cas de non-respect des engagements. L’État se réserve le droit de procéder à des audits afin de vérifier la bonne utilisation des fonds publics et l’atteinte des objectifs fixés.
Chapitre II - Les subventions des régions Article 8.- Il est ajouté, dans ce Titre V, un Chapitre deuxième intitulé “Des subventions régionales”. Il est ajouté, dans ce Chapitre deuxième, l’article 24 rédigé comme suit :
Les régions d'Ostaria sont autorisées à accorder des subventions aux projets de coopération intercommunale ou régionale, sous réserve du respect des conditions définies par la présente loi. Les projets de coopération éligibles doivent contribuer au développement harmonieux des territoires concernés, renforcer la cohésion sociale, favoriser l'innovation, ou promouvoir des actions d'intérêt régional. La demande de subvention s’effectue conjointement par les collectivités territoriales concernées par le projet de coopération auprès de leur conseil régional. Cette demande doit être accompagnée d’une étude présentant les objectifs du projet, les bénéfices attendus, ainsi que le plan de financement prévisionnel. La région se réserve le droit d’évaluer la faisabilité d’un projet et sa capacité de gouvernance. Elle accorde ensuite ou non la subvention. En cas de projet interrégional, la région se réserve le droit de transmettre la demande aux autres régions concernées par le projet : la subvention peut alors être divisée entre les différentes régions.
Article 9.- Il est ajouté, après l’article 24, l’article 25 rédigé comme suit :
Les régions sont tenues d'attribuer en priorité une subvention aux projets de coopération ayant pour objectif la protection du patrimoine ou la rénovation d'infrastructures telles que les bâtiments, la voirie, ou tout autre élément contribuant à l'amélioration du cadre de vie ; les rénovations sont conditionnées au fait qu’elle suive une catastrophe naturelle. La subvention obligatoire pour ces projets doit toutefois recevoir l'approbation de la région. Les collectivités territoriales concernées doivent donc présenter un dossier détaillé comprenant les justifications nécessaires et les éléments techniques du projet.
Article 10.- Il est ajouté, après l’article 25, l’article 26 rédigé comme suit :
Les subventions régionales peuvent revêtir différentes formes, telles que des aides financières directes, des avantages fiscaux, ou des dotations spécifiques. La nature et le montant de la subvention seront déterminés au cas par cas, en fonction des spécificités du projet de coopération et des besoins exprimés par les collectivités territoriales.
Article 11.- Il est ajouté, après l’article 26, l’article 27 rédigé comme suit :
Les modalités financières relatives aux subventions régionales seront précisées dans une convention établie entre la région et les collectivités territoriales concernées. Cette convention détaillera les engagements réciproques, les conditions de versement, et les éventuelles sanctions en cas de non-respect des engagements. La région se réserve le droit de procéder à des audits afin de vérifier la bonne utilisation des fonds publics et l'atteinte des objectifs fixés.
Chapitre III - Les subventions des communautés de communes Article 12.- Il est ajouté, dans ce Titre V, un Chapitre troisième intitulé “Des subventions communautaires”. Il est ajouté, dans ce Chapitre troisième, l’article 28 rédigé comme suit :
Les Communautés de Communes de Gestion (CCG) sont autorisées à octroyer des subventions internes à l'une des communes membres, sous réserve du respect des conditions définies par la présente loi. La décision d'octroyer une subvention interne est prise par un vote à la majorité simple au sein du Conseil de la communauté de communes. La procédure de vote est la même que les procédures ordinaires de prise de décisions.
Article 13.- Il est ajouté, après l’article 28, l’article 29 rédigé comme suit :
Les Communautés de Communes d'Entraide (CCE) sont autorisées à accorder des subventions internes à l'une des communes membres, mais sous certaines conditions spécifiques. Pour qu'une commune membre de la CCE puisse bénéficier d'une subvention interne, elle doit financer au minimum 50% du coût total du projet concerné. Cette contribution minimale doit être démontrée par la commune candidate au moyen d'un plan de financement détaillé. La décision d'octroyer une subvention interne est prise par un vote à la majorité simple au sein du Conseil de la communauté de communes. La procédure de vote est la même que les procédures ordinaires de prise de décisions.
Article 14.- Il est ajouté, après l’article 29, l’article 30 rédigé comme suit :
Les Communautés de Communes de Consultation (CCC) ne sont pas autorisées à accorder des subventions internes à l'une des communes membres.
Promulgué le 2 avril 224 à Lunont Elsa Altmann, Présidente de la République d’Ostaria.